Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 13. - En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.