Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 14. - L'article R. 426-16-1 du même code est modifié comme suit:
1o Au deuxième alinéa, les mots: « l'indice de variation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables » sont remplacés par les mots: « l'indice de variation des salaires corrigé applicable ».
2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
« Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit. »