Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 12. - L'article R. 426-15-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 426-15-3. - Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13. »