Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 31. - Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 22 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.