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Article (Décret no 95-999 du 25 août 1995 modifiant le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive)

Article (Décret no 95-999 du 25 août 1995 modifiant le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire; le résultat est multiplié par la fraction cinq sixièmes.
« Pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
« Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
« Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10 p. 100.
« Pour les professeurs contractuels de 1re, 2e et 3e catégories, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette catégorie.
« Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de l'indemnité afférente à la 1re catégorie majoré de 5 p. 100. »