Article (Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 11. - Il est inséré à l'article R. 116 du même code un quatrième alinéa ainsi rédigé:
« Sont également dispensées du ministère d'avocat les demandes d'exécution d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci. »