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Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Art. 13. - La section 3 du chapitre II de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisée est ainsi rédigée:

« Section 3

« Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement


« Art. 17. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus à l'article 12 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification " officiellement indemne de brucellose bovine ".

« Art. 18. - 1o Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à:
« a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose bovine;
« b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus;
« c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose bovine et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
« 2o Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire doit s'engager à:
« a) Respecter les conditions fixées aux points 1o a et 1o b ci-dessus;
« b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
« 3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire, des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
« Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article. »