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Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé:

« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet:
« a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de tuberculose;
« b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de tuberculose constatée;
« c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de tuberculose.
« A ce titre la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
« En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de tuberculose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. »