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Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Art. 16. - Le D.S.A. valide de tout bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'animal, le transmettre en signalant les anomalies éventuelles à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant;
- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires;
- en cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire de l'animal, au directeur des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire.
En application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le D.S.A. valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.