Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 4. - 1o Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son exploitation d'appartenance ou qui est autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide:
- si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée;
- si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur;
- et si le numéro national I.P.G. inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S.
correspond au numéro national inscrit sur le D.A.B.
2o Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide:
- si les conditions visées au point 1o sont respectées;
- si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation;
- si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S.; - et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.S.D.A. ou de plus de deux jours dans le cas d'un L.P.S.