Article (Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 2. - Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du même code.