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Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-955 du 25 août 1995 portant modification du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 26 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé:
« Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir. »