Article (Décret no 95-983 du 25 août 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1995)
Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,3 p. 100.