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Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)

Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)

Art. 11. - 1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses doivent être munies du pictogramme ou de la signalisation prévue par l'arrêté interministériel du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses. Le pictogramme ou cette signalisation peuvent être remplacés par les panneaux d'avertissement prévus au point 3 de l'annexe II visée à l'article 15, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe à l'arrêté précité.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes:
- sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive;
- sous forme rigide, autocollante ou peinte.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation prévues au point 1 de l'annexe II visée à l'article 15, concernant les panneaux de signalisation,
s'appliquent à cette signalisation.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées au point 5 de l'annexe I visée à l'article 15 relatives aux couleurs d'identification des tuyauteries.
2. Le transport à l'intérieur des lieux de travail des substances ou préparations dangereuses précitées doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.
3. Les dépôts de substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalisés par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés au point 3 de l'annexe II visée à l'article 15, ou être identifiés conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions prévues au point 1 de l'annexe II visée à l'article 15.
Les dépôts d'un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent être indiqués par le panneau d'avertissement « Danger général ».
Les panneaux ou l'étiquetage susmentionnés doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de dépôt.