Article (Arrêté du 19 décembre 1995 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)
Art. 3. - Les agréments conjoints prévus à l'article 2 sont valables sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérentes ou non du Syndicat des industriels des céramiques techniques et/ou de la Confédération des industries céramiques de France.