Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret du 12 septembre 1989 susvisé relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets.