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Article (Décret du 26 septembre 1995 approuvant le huitième avenant à la convention passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) relatif aux conditions techniques et financières de la réalisation des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Tours-Vierzon et A 86 entre Rueil-Malmaison et Versailles)

Article (Décret du 26 septembre 1995 approuvant le huitième avenant à la convention passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) relatif aux conditions techniques et financières de la réalisation des autoroutes A 28 Alençon-Le Mans-Tours, A 85 Tours-Vierzon et A 86 entre Rueil-Malmaison et Versailles)



A V E N A N T N o 8

A LA CONVENTION DE CONCESSION

ET AU CAHIER DES CHARGES DU 26 MARS 1970


Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre:
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et La Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute), société anonyme dont le siège social est à Sèvres (92), 6 à 10, rue Troyon,
représentée par M. Guy Maillard, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:

PREAMBULE


L'avenant no 8 intervient dans un cadre réglementaire renouvelé, fondé sur le décret no 95-81 du 24 janvier 1995. Ce décret a pour objectif principal de donner aux sociétés d'autoroutes la responsabilité de la fixation des tarifs de péages, dans le cadre du présent contrat de concession et d'un contrat de plan avec l'Etat.
Les parties signataires ont l'intention de faire leurs meilleurs efforts en vue de conclure régulièrement les contrats de plan successifs nécessaires qui assurent sur la durée de la concession la stabilité des droits et des obligations de chacun, dans le respect de l'équilibre financier de la concession, défini en annexe A du cahier des charges.
Dans cet esprit, le présent avenant:
- établit les conditions techniques et financières de la réalisation des autoroutes A 86 Rueil-Malmaison-Versailles - Pont-Colbert et Rueil-Malmaison-Bailly, A 28 Alençon-Tours et A 85 Tours-Vierzon, concédées à Cofiroute par avenant à sa concession du 24 mars 1994;
- met en place la compensation prévue par la loi du 4 février 1995 instaurant une taxe de deux centimes par kilomètre parcouru, sur toute la durée de la concession.
En conséquence, les dispositions suivantes sont arrêtées:

Article 1er


La convention de concession est modifiée comme suit:
Le dernier alinéa de l'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour l'autoroute A 126 entre Saint-Quentin-en-Yvelines (G 12) et Massy-Palaiseau (A 10 La Croix-de-Palaiseau), sur la base des études qu'elle a entreprises et des observations qu'elle a recueillies depuis 1987,
Cofiroute proposera des solutions prenant en compte l'insertion dans les sites sensibles, dans des conditions économiques et financières acceptables. Un avenant à la présente convention précisera les conditions de réalisation de cette autoroute.
« Des avenants à la présente convention prendront en compte dès que possible les changements éventuels qu'apporteraient les décisions définitives de l'Etat sur les conditions techniques, financières et de délai de réalisation des sections Vivy-Langeais de l'autoroute A 85, et contournement Nord d'Angers de l'autoroute A 11. » L'alinéa 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Dans l'hypothèse où les travaux d'une section devraient être interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou des actes subséquents nécessaires pour l'acquisition et la réalisation de l'autoroute, l'Etat et la société concessionnaire arrêteraient d'un commun accord les modalités destinées à compenser les conséquences financières de cette annulation. » L'alinéa 2.4 est supprimé.
Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La société concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, toutes les études, procédures, travaux et opérations techniques et financières se rapportant à la présente concession, dans les conditions prévues au cahier des charges et sur la base des documents annexés audit cahier. L'équilibre financier de référence pour la fixation de ces obligations est illustré, en annexe A, par un scénario conduisant, dans les conditions économiques de la date de signature de l'avenant no 8, à une rentabilité et un endettement acceptables par les parties. »

Article 4


Rajouter un 4.3 f rédigé comme suit:
« f) A réaliser et à exploiter la mise à 2 x 3 voies de la déviation de Rueil au plus tard à la première mise en service d'un des tunnels concédés de l'autoroute A 86. »

Article 5


Après le c, il est ajouté un d:
« d) Ne s'oppose pas à l'application des dispositions de l'article 25 du cahier des charges. »

Article 7


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La présente convention, le cahier des charges et les annexes de celui-ci entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2


La liste ci-jointe des nouvelles modifications apportées au cahier des charges et à ses annexes entrera en vigueur dès son approbation par décret pris en Conseil d'Etat.

Article 3


Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 7 août 1995.
Pour l'Etat:
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS

Pour la Compagnie financière

et industrielle des autoroutes:

Le président-directeur général,

G. MAILLARD


CAHIER DES CHARGES

Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes:
« - à l'Ouest de Tours, au droit de la départementale 751;
« - au Nord d'Alençon, sur la route nationale 12;
« Pour l'autoroute A 86:
« - à Rueil-Malmaison, au droit du tympan Sud de la couverture des stades, au Sud de la déviation de la R.N. 13;
« - à Jouy-en-Josas, sur l'autoroute A 86, au droit du tympan Ouest du passage pour piétons et cavaliers entre les massifs boisés;
« - à Bailly, sur l'autoroute A 12. » Le troisième alinéa est modifié comme suit:
« La longueur totale d'autoroute concédée, compte non tenu de l'autoroute A 126, est de 1 107 kilomètres environ. »

Article 2


Après le huitième alinéa, il est inséré un neuvième alinéa rédigé comme suit:
« La déviation d'Alençon entre la R.N. 12 et l'échangeur d'Arçonnay au Sud d'Alençon entrera dans la concession à la mise en service de l'autoroute A 28 entre Alençon et Le Mans-Nord.
« Le concessionnaire remboursera aux collectivités publiques, lors de la mise à péage de la déviation, leur participation au financement de cette section, à savoir 153,44 millions de francs répartis comme suit:
« Etat: 38,36 millions de francs;
« Conseil général de l'Orne: 56,17 millions de francs;
« Conseil régional de Basse-Normandie: 38,36 millions de francs;
« District d'Alençon: 8,22 millions de francs;
« Conseil général de la Sarthe: 12,33 millions de francs. »

Article 3


Le paragraphe 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La longueur de l'autoroute à construire par la société concessionnaire,
compte non tenu de l'autoroute A 126, est de 1 069 kilomètres environ, y compris la longueur de la deuxième chaussée à construire sur la déviation de Poitiers. » Le paragraphe 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le profil en travers final des différents tronçons d'autoroutes et les dispositions auxquelles le concessionnaire est autorisé à se limiter en première phase sont définis par le tableau ci-après et complétés par les annexes 1, 1 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexties, 4 septies, 4 octies, 4 nonies du cahier des charges. » Le tableau du paragraphe 3.2 est remplacé par le tableau suivant:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 27/09/95 Page 14094 a 14106
......................................................




L'article 3.3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les sections A 10, A 11, A71, A28, A81, A85 et A 821 devront permettre le passage des convois militaires de 4e classe. »

Article 4


Il est ajouté après le quatrième tiret du paragraphe 4.1 (b) les dispositions suivantes:
« - 1 septies à 8 septies pour l'autoroute A 28 entre Alençon et Tours;
« - 1 octies à 8 octies pour l'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon;
« - 1 nonies à 8 nonies pour l'autoroute A 86 entre Rueil-Malmaison et Versailles - Pont-Colbert, d'une part, l'autoroute A 12, d'autre part,
« définissent les dispositions d'ensemble et fixent les caractéristiques principales des avant-projets et des projets d'exécution établis par la société concessionnaire. » Le quatrième alinéa du paragraphe 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La composition des dossiers d'avant-projet est définie par une décision du ministre chargé de la voirie nationale. Chaque avant-projet ainsi que les projets d'exécution correspondants établis ultérieurement par la société doivent respecter les instructions visées aux annexes 4, 4 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexties, 8 septies, 8 octies, 8 nonies. »

Article 6


La première phrase de l'article 6 est complétée par: « 8 septies, 8 octies, 8 nonies ».
La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les clauses de révision des marchés qu'elle passera, pour la construction des sections F 1, F 2, F 3, H, I, J, A 28, A 85, A 86 définies à l'article 7-1 ci-après, devront être analogues à celles en vigueur pour les marchés de l'Etat. »

Article 7


Le paragraphe 7.1 est complété par les dispositions suivantes:
« - A 28: Alençon-Le Mans (A 11), Le Mans (A 11)-Ecommoy (R.N. 138),
Ecommoy (R.N. 138)-Saint-Christophe-sur-le-Nais (R.N. 138),
Saint-Christophe-sur-le-Nais (R.N. 138)-Tours (A 10);
« - A 85: Druye (R.D. 751)-Veigné (A 10), Veigné (A 10)-Esvres (R.N. 143), Esvres (R.N. 143)-Saint-Romain-sur-Cher (R.N. 76), Saint-Romain-sur-Cher (R.N. 76)-Villefranche-sur-Cher (R.D. 922), Villefranche-sur-Cher (R.D.
922)-Vierzon (A 71);
« - A 86: Rueil-Malmaison (R.N. 13)-Bailly (A 12), Rueil-Malmaison (R.N.
13)-Vaucresson (A 13), Vaucresson (A 13)-Versailles - Pont-Colbert (R.N.
286). » Il est ajouté le 7.2.5 suivant:
« 7.2.5. Les sections seront engagées, sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale, dans les limites des enveloppes financières annuelles prévues par les contrats de plan. Sous réserve que les enveloppes financières allouées par l'Etat le permettent, Cofiroute respectera les objectifs suivants:

« Les durées de réalisation seront celles prévues au paragraphe 1.7.1

de l'annexe A du présent cahier des charges;
« En ce qui concerne la réalisation de l'A 86: les liaisons Rueil-Malmaison-Versailles - Pont-Colbert et Rueil-Malmaison-Bailly (A 12) de l'autoroute A 86 constituent deux parties complémentaires d'un même projet.
Leur réalisation constituera un ensemble destiné à assurer, dans les meilleures conditions d'intérêt collectif, la continuité de la rocade A 86.
L'ensemble sera réalisé avec deux tunneliers et de manière à minimiser la gêne apportée aux communes riveraines pendant les travaux. Chacune des attaques sera engagée par ordre du ministre sur proposition de la société concessionnaire.

« Si, l'année prévue pour l'engagement d'une section, l'intensité

kilométrique constatée sur le réseau en service au 31 décembre 1994 est inférieure à l'intensité kilométrique figurant pour l'année de lancement de cette section au paragraphe 1.7.1 de l'annexe A, Cofiroute proposera à l'Etat un nouveau calendrier compatible avec son équilibre financier. L'Etat pourra retenir cette proposition, ou maintenir le calendrier initial en mettant en oeuvre des mesures rétablissant l'équilibre financier de la concession. » Le 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« 7.3. L'Etat et la société concessionnaire arrêteront d'un commun accord les aménagements qui devraient être apportés au calendrier de réalisation des sections:

« - si les déclarations d'utilité publique ou les autorisations

administratives nécessaires au lancement et à l'exécution des travaux faisaient l'objet de recours qui auraient pour conséquence d'en retarder le bon déroulement;

« - ou si, au cours de la réalisation d'une section et notamment avant

le démarrage des travaux, il apparaissait que la société concessionnaire ne se trouvait pas en mesure de contracter, en temps utile, les emprunts à long terme permettant de respecter ledit calendrier ou n'y parvenait qu'en s'endettant dans des conditions telles que son équilibre financier risquerait de se trouver compromis. Il en sera de même en cas d'événements extérieurs à la société concessionnaire susceptibles de compromettre son équilibre financier. »

Article 9


L'article 9.2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Dans les mêmes conditions, elle sera tenue de réaliser et de mettre en service les modifications qui pourraient être prescrites par l'Etat. Les modalités de réalisation et de financement en seront fixées d'un commun accord. A défaut d'un tel accord, l'affaire serait portée devant le tribunal administratif compétent.
« En outre, les compensations de toute nature qui pourraient être décidées par l'Etat dans le cadre de la mise au point des projets et qui ne figurent pas dans le présent cahier des charges ou ne relèvent pas des procédures foncières ne sont pas à la charge de la société concessionnaire. Par exception, la société concessionnaire réalisera, en vue de la bonne insertion des autoroutes dans le paysage environnant, pour l'autoroute A 28 et pour la section Druye-Vierzon de l'autoroute A 85, les investissements prescrits dans le cadre de l'action nationale d'amélioration des paysages, dans la limite d'un montant égal à 0,5 p. 100 du coût des ouvrages, sous réserve que les collectivités publiques contribuent, dans les conditions précisées par l'Etat, au financement de ces dépenses pour un même montant. » Dans le premier tiret de l'article 9.3 a, le chiffre « 28 000 » est remplacé par « 35 000 ».

Article 12


Au premier alinéa de l'article 12, le nombre « 4.8 » est remplacé par « 4.6 ».
Au troisième alinéa de l'article 12, insérer après « Poitiers »:
« de celles nécessaires à l'autoroute A 86 déjà acquises par l'Etat » [et de celles ...].
Après le quatrième alinéa de l'article 12, il est rajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit:
« Au titre de l'autoroute A 86, la société concessionnaire assurera la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et le financement des aménagements suivants en plus des ouvrages du réseau concédé:
« - pont pour cycles et piétons de la route du Butard;
« - chaussées des collectrices le long de l'autoroute A 86 à l'Ouest de l'échangeur de Vélizy-Ouest;
« - pont pour cavaliers et piétons entre le bois du Pont-Colbert et le bois des Metz. »

Article 13


Après le premier alinéa de l'article 13, rajouter les deux alinéas suivants: « Préalablement au classement des réseaux en niveaux d'exploitation tels qu'ils seront définis dans le schéma directeur d'exploitation de la route, la société concessionnaire et le ministre chargé de la voirie se rapprocheront afin d'arrêter les modalités et les conséquences de leur mise en oeuvre. Deux ans avant la mise en service de l'autoroute A 86, un plan de gestion du trafic (P.G.T.) sera élaboré conjointement entre la société concessionnaire et les responsables de l'exploitation des voies rapides urbaines dans le double respect de la politique tarifaire ayant présidé à l'équilibre financier du présent contrat et de la politique globale d'exploitation des voies rapides de l'agglomération.
« En outre, pour l'exploitation des tunnels de l'A 86 réservés aux véhicules légers, la société concessionnaire s'engage à mettre en oeuvre les moyens définis par l'annexe S pour assurer la sécurité et, en temps normal,
la fluidité de la circulation dans l'ouvrage. »

Article 14


Après le premier alinéa de l'article 14, rajouter l'alinéa suivant:
« Elle s'engage à se soumettre, pour les tunnels de l'A 86 réservés aux véhicules légers, aux règles définies par l'annexe S. » Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Elle devra enfin se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, en période de trafic exceptionnellement perturbé, et sur le réseau interurbain, en période de trafic intense, en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'autoroute concédée.
« Elle devra permettre et favoriser les échanges d'information avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux ainsi qu'avec les centres régionaux d'information et de coordination routière (C.R.I.C.R.) concernés.
»

Article 15


Compléter le premier alinéa par la phrase suivante:
« La société concessionnaire devra informer le centre régional d'information et de coordination routière (C.R.I.C.R.) concerné. » Rajouter après ce premier alinéa:
« Les travaux d'entretien courant de l'autoroute A 86 seront assurés la nuit, aux heures de fermeture des tunnels, telles qu'elles seront définies dans le règlement d'exploitation. »

Article 23


Les deux derniers alinéas de l'article 23.3 et l'article 23.4 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« L'ensemble des obligations de Cofiroute au titre du présent article, à l'exception de celles visées au paragraphe 23.1 (1o, c), seront soldées en 1995, à une date fixée par le ministre chargé du budget au plus tôt le 30 septembre, par le versement d'une somme de 603 905 776 F.
« Le remboursement de l'avance prévue au 23.1 (1o, c) pour la déviation d'Angers aura lieu dans les six mois qui suivent la mise en service complète de cette déviation. Ce remboursement sera réduit du montant des travaux exécutés par Cofiroute au titre du cinquième alinéa de l'article 12 pour les aménagements hors concession de l'autoroute A 86. Si ces travaux n'étaient pas réalisés à cette échéance, le remboursement serait reporté d'autant sans que le report puisse excéder un délai de cinq ans. Au-delà, ce remboursement serait exigible sans déduction. »

Article 25


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 25

« Tarifs de péage


« 25.1. a) Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire. Leur évolution est déterminée par l'évolution du tarif kilométrique moyen concerné de la société;

« b) Il y a deux tarifs kilométriques moyens: un tarif kilométrique

moyen interurbain (TKMI) et un tarif kilométrique moyen urbain (TKMU). Chaque tarif kilométrique moyen est égal à la moyenne des tarifs kilométriques moyens des sections de référence (TKMR) de son réseau pondérés par les longueurs des trajets de ces sections, selon les définitions données dans l'annexe tarifaire T;

« c) Le tarif kilométrique moyen d'une section de référence (TKMR) est

égal à la somme des tarifs correspondant à chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets;

« d) Dans le cas du contournement Nord d'Angers, les trajets contenus

dans la section d'autoroute située entre la R.N. 23 au Nord d'Angers et l'échangeur Ouest d'Angers feront l'objet d'un péage gratuit;

« e) Les nouveaux tarifs sont applicables en 1995, le 1er juin, et les

années suivantes, le 1er février. Ils doivent avoir été déposés au moins six semaines avant cette date auprès du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement. En même temps que le dépôt des tarifs, la société fournit tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et dans le contrat de plan. Dans ce délai, elle est tenue de fournir les compléments d'information nécessaires à cette vérification, qui lui seraient éventuellement demandés par les services intéressés.

« Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de

l'équipement constatent dans le mois qui suit le dépôt des tarifs de l'année suivante, que tout ou partie d'entre eux ne respectent pas les obligations du présent article et celles du contrat de plan, ils mettent la société concessionnaire en demeure de modifier les tarifs concernés, par une lettre motivée quant à l'existence d'un manquement à ses obligations.

« La société concessionnaire doit, dans la semaine qui suit la

réception de cette lettre, fournir les justifications afférentes et les nouvelles valeurs qui en découlent. Ces tarifs sont applicables au 1er février, sauf, dans ce délai, dénonciation par les deux ministres pour persistance du manquement, et mise en application du troisième alinéa de l'article 39 du cahier des charges.

« f) Dans le cadre de l'évolution des tarifs de péage, des avenants au

contrat de plan pourront prévoir des augmentations spécifiques, en application par exemple de l'article 32 du présent cahier des charges.
« 25.2. Les tarifs kilométriques moyens de la société évoluent compte tenu notamment:
« - des coûts de construction;

« - des charges d'exploitation ainsi que des impôts autres que sur les

bénéfices, des taxes et des redevances de toute nature acquittés par le concessionnaire dans les conditions prévues par l'article 32 du cahier des charges;
« - des charges financières;

« - de la rémunération des capitaux investis, cohérente avec

l'équilibre financier défini à l'annexe A du présent cahier des charges.
« 25.2.1. Réseau interurbain.

« a) Les modalités d'évolution du tarif kilométrique moyen interurbain

sont fixées par un contrat de plan conclu pour une durée maximale de cinq ans renouvelable:

« - chaque contrat de plan fixera l'évolution du tarif kilométrique

moyen interurbain (TKMI) applicable aux véhicules légers (classe 1) sur la période, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. L'évolution envisagée par les parties dans les conditions économiques prévalant à la date de signature du huitième avenant, sur la durée de la concession, figure à l'annexe A. L'évolution annuelle du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI), entre 1995 et 2004, sera au moins égale chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente;
« - la société pourra moduler l'évolution annuelle du tarif kilométrique moyen de chaque section de référence (TKMR) dans des conditions fixées par chaque contrat de plan, à condition que le tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) qui en résulte ne soit pas supérieur au plafond fixé pour celui-ci. Pour le premier contrat de plan, les plafonds du TKMI figurent au paragraphe 25.2.1 (b) ci-dessous;

« - dans le cas où l'application de l'article 32 entraînerait des

mesures tarifaires, elles feront l'objet d'un avenant au contrat de plan.
« b) Pour le premier contrat de plan (1995-1999):

« - le tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) sera fixé par

référence au tarif kilométrique moyen interurbain théorique (TKMIT) ci-après défini:
« 1995: TKMIT95 = 0,4012 F/km « 1996: TKMIT96 = TKMIT95 x (1 + I95 + 0,02) « 1997: TKMIT97 = TKMIT96 x (1 + I96 + 0,018) « 1998: TKMIT98 = TKMIT97 x (1 + I97 + 0,016) « 1999: TKMIT99 = TKMIT98 x (1 + I98 + 0,01) « In = (in/in - 1) - 1.

« in est l'indice des prix à la consommation hors tabac concernant le

mois d'octobre de l'année n.

« En tout état de cause, le tarif kilométrique moyen interurbain ne

pourra excéder chaque année une valeur plafond correspondant au tarif kilométrique théorique défini ci-dessus, augmenté d'un pourcentage qui ne peut être supérieur à 20 p. 100 de la hausse de l'année, sauf pour l'année 1999. Pour les quatre années considérées, la somme algébrique des pourcentages de variation autour de l'évolution du TKMIT sera au plus égale à 5 p. 100, pour permettre les arrondis;

« - le tarif kilométrique moyen de chaque section de référence (TKMR)

pourra être modulé à condition de ne pas s'écarter de plus de 20 p. 100 du tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI).

« c) Compte tenu de la nécessité d'assurer une continuité des travaux

de l'autoroute A 86 dans les meilleures conditions possibles, les dispositions du deuxième contrat de plan seront arrêtées au plus tard à la fin du premier trimestre 1999;

« d) Le tarif kilométrique moyen des sections nouvelles à leur mise en

service est fixé par la société concessionnaire sur la base du tarif kilométrique moyen interurbain au moment de l'ouverture de ces sections,
éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation de la section nouvelle si ceux-ci sont sensiblement différents.

« Toutefois, dans le cas où le tarif kilométrique moyen envisagé est

supérieur de plus de 20 p. 100 au tarif kilométrique moyen interurbain, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement avant de mettre en oeuvre ses tarifs;

« e) La société concessionnaire peut mettre en place une politique

d'abonnements. Pour limiter les périodes de congestion et pour améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers, elle peut prévoir des péages différents selon les heures, les jours et les périodes de l'année. La société peut moduler chacun de ses tarifs dans une limite de 50 p. 100 en plus ou en moins, sachant que, pour chaque tarif, la moyenne des tarifs horaires après modulation calculée sur vingt-quatre heures doit être au plus égale au tarif correspondant avant modulation. La société déposera ses tarifs modulés six semaines au plus tard avant leur mise en application, en respectant les formalités prévues à l'article 25.1 (e) pour les augmentations annuelles. La mise en place éventuelle de dispositions particulières lors des grandes migrations est définie en concertation entre la société concessionnaire et l'Etat, de manière à ne pas détériorer les comptes de la société;

« f) A défaut de contrat de plan, le tarif kilométrique moyen

interurbain est arrêté chaque année au 1er février par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire.

« Son augmentation ne peut alors être inférieure à 70 p. 100 de

l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau.

« 25.2.2. Réseau urbain: autoroute A 86.

« a) Sur l'autoroute A 86, la politique tarifaire de la société

concessionnaire est l'instrument privilégié de la régulation du trafic. Elle a pour objectif le maintien d'une fluidité satisfaisante du trafic dans l'ouvrage;

« b) A la mise en service, le tarif kilométrique moyen (TKMR) de chaque

section de référence est fixé par la société concessionnaire comme prévu par l'annexe T;

« c) Le tarif kilométrique moyen théorique de chaque section est

plafonné en fonction de l'évolution du trafic des deux dernières années:
« TKMRTn + 1 = TKMRTn x [1 + In] [1 + ( trafic(n) + trafic(n - 1) )]

trafic(n) + trafic(n - 1)

« TKMRTn + 1 = TKMRTn x [1 + In]

1 +

2

[

(

)] « ou

« TKMRTn + 1 TKMRTn x [1 + In],