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Article (Arrêté du 10 juillet 1995 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse)

Article (Arrêté du 10 juillet 1995 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse)

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les ordres de mission hors métropole d'un montant supérieur à 20 000 F;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur au seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.