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Article (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)

Article (Décret no 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi)

Art. 7. - La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment: a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi,
de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche;
c) L'identité et la qualité de l'employeur;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé;
e) La nature et la durée du contrat de travail;
f) La durée hebdomadaire du travail;
g) Le montant de la rémunération correspondante;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
a) La durée et les modalités de la formation;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation;
b) Les modalités du tutorat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.