Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 15. - Les candidats admis au concours de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation ou à celui d'inspecteur de la répression des fraudes avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés inspecteurs stagiaires dans le corps soumis au présent statut.