Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 3e, 4e et 5e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.