Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 10. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours visés aux A et B de l'article 8.
Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximum de 15 p. 100 des emplois mis aux concours.
Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.
Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.