Article (Décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS)
Art. 4. - I. - Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées sont les suivantes:
- l'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité;
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente;
- le motif du signalement;
- la conduite à tenir en cas de découverte.
II. - Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées sont les suivantes:
- pour les armes à feu: le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle,
calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir;
- pour les documents d'identité délivrés: le nom et le(s) prénom(s) du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir;
- pour les billets de banque: le motif de la recherche, la conduite à tenir; - pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir;
- pour les véhicules: le motif de la recherche, caractéristiques (couleur,
catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation,
dangerosité), la conduite à tenir.
Sont également saisis et en cas de réponse positive restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.