Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)
Art. 20. - Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.
Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.