Article (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 23. - Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait:
1o Des émoluements mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé;
2o Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
CHAPITRE III
Protection sociale