Article (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 3. - Les aides sont accordées pour la promotion d'oeuvres n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement de l'article 36 de la loi de finances pour 1984, depuis plus de deux ans.
Les entreprises dont les oeuvres ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier pour lesdites oeuvres d'aides pour la fabrication d'instruments de promotion dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de la Communauté européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une oeuvre, ne peuvent bénéficier pour cette même oeuvre d'une aide à la promotion.