Article (Décret no 95-551 du 2 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction)
Art. 6. - Il est inséré à la clause type relative aux « actions ou parts de la société » figurant dans l'annexe VI relative aux clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L.
313-1-2 du code de la construction et de l'habitation un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions ou de parts doit être autorisée par l'organe délibérant de la société. »