Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 103. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret:
- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article;
- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article.
2o Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.