Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 14. - Les présidents de jury signent les procès-verbaux des épreuves d'évaluation de chacune des unités de formation.
Au vu du procès-verbal, le préfet de région ou son représentant consigne le résultat de chacune des évaluations dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.