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Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 8. - La candidature à l'évaluation des unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à la réussite préalable à l'examen d'aptitude technique.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation de l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de la réussite à l'examen d'aptitude technique dans l'option considérée et de l'obtention des trois autres U.V.

TITRE III

CENTRES DE FORMATION