Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 6. - La formation est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre U.V.
constitutives du diplôme:
- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 100 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),
comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent arrêté (1).