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Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 6. - La formation est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre U.V.
constitutives du diplôme:
- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 100 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 50 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),
comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent arrêté (1).