Article (Arrêté du 31 mars 1995 fixant les conditions d'agrément des formations préparatoires au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation)
Art. 6. - Chaque année, les organismes assurant la formation générale fournissent, en deux exemplaires au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur régional de la jeunesse et des sports, un rapport d'activités détaillé sur le fonctionnement pédagogique,
administratif et financier.
Les directeurs régionaux adressent annuellement aux administrations centrales un rapport d'évaluation des formations qu'ils ont agréées.
Des contrôles décidés conjointement par les deux directeurs régionaux sont exercés sur place et servent de support aux procédures de renouvellement des agréments.