Article (Décret no 95-570 du 6 mai 1995 relatif au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 712-58 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage. »