Article (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Art. 13. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.
Les adjoints techniques recrutés en application du 2o de l'article 11 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
CHAPITRE III
Avancement