Art. 2. - Le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs visés à l'article 1er du présent arrêté doit comporter au minimum :
1o Un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation psychologique ;
2o Un examen biologique composé au minimum d'un prélèvement sanguin, éventuellement complété d'un prélèvement urinaire ;
3o Un examen électrocardiographique de repos ;
4o Un examen dentaire, complété d'un examen panoramique radiologique ;
5o Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume ;
6o Un examen de dépistage des troubles visuels ;
7o Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires ;
8o Une recherche d'albuminurie et de glycosurie ;
9o Une épreuve d'effort maximale avec profil tensionnel et mesure des échanges gazeux ;
10o Une échocardiographie de repos.