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Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

« Article 16

« § 1. Pour l'application du présent chapitre sont applicables les dispositions relatives au contrôle médical et administratif, aux expertises médicales, et au contentieux général, technique et du contrôle technique de la législation de l'Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont servies.

« Le contrôle médical des bénéficiaires de prestations peut être exercé, par les services compétents de l'Etat contractant à la législation duquel les intéressés sont soumis, sur le territoire de l'autre Etat contractant.

« Ce contrôle vise aussi bien les professionnels de santé, les établissements de santé dispensant des soins ou les prestataires de service tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13.

« § 2. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux articles 11, 12 et 13 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou aux conventions types applicables à leur profession, ou relèvent, le cas échéant, du champ d'application du règlement conventionnel minimal s'y substituant, doivent s'engager à respecter les obligations en découlant qui leur sont applicables.

« En cas d'anomalies constatées, sont applicables les sanctions administratives et financières prévues par la législation de l'Etat contractant au titre de laquelle les prestations sont versées.

« Les professionnels de santé visés à l'article 13 encourent, en outre, les sanctions ordinales prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent une activité occasionnelle.