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Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

« Article 15

« Lorsque la législation d'un Etat soumet les pensions et les rentes à un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations des assurances maladie et maternité, ce prélèvement ne peut pas être opéré par l'Etat débiteur d'une pension ou d'une rente si, conformément aux dispositions de l'article 10, les prestations des assurances maladie et maternité sont servies au titulaire de cette pension ou de cette rente et aux membres de sa famille par le régime de l'autre Etat et que ce dernier en conserve la charge.