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Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

« Article 10

« § 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier.

« § 2. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants qui réside sur le territoire d'un des Etats contractants bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier.

« § 3. Les dispositions des articles 8 paragraphe 2 et 9 sont applicables au titulaire de pensions ou de rentes visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ainsi qu'aux membres de sa famille, lorsqu'ils reçoivent des soins sur le territoire de l'Etat autre que celui de leur résidence.

« § 4. Pour l'application du présent article, les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse et, pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la Convention.