Article (Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>)
Art. 4. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - 1.Taille:
« Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux" les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes:
« a)Pour les cépages mauzac et chenin:
« Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
« b)Pour le cépage chardonnay:
« Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
« 2.Densité de plantation:
« L'appellation d'origne contrôlée "Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs soit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. »