Article (Décret no 95-548 du 4 mai 1995 modifiant le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)
Art. 7. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié:
I. - Le a du 1o est rédigé comme suit:
« a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret, et après que l'intéressé, en cas de licenciement, a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
« Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale. » II. - Au b du 1o, après les mots: « à la majorité de ses membres » est ajouté le mot: « présents ».
III. - Le 5o est complété par la phrase suivante: « Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle ».