Article (Décret no 95-976 du 25 août 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins, à la prise en charge des avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ainsi que le décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article D. 645-3 est remplacé par:
« Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent. »