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Article (Arrêté du 25 août 1995 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat)

Article (Arrêté du 25 août 1995 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat)



Art. 3. - Les élections à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat s'effectuent par correspondance dans les conditions ci-après:
La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé;
Dès le dépôt des listes de candidatures, les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires à l'émission du vote, sont envoyés aux électeurs à la diligence du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé.
L'électeur:
1o Insère le bulletin choisi dans une première enveloppe (petit format) ne portant aucune mention ni signe distinctif;
2o Place cette première enveloppe dans une enveloppe no 2 qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénom, grade et service où il exerce ses fonctions;
3o Insère cette enveloppe no 2 dans une enveloppe no 3 portant la mention:
« Elections à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat », qu'il adresse à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les plis parvenus après la fermeture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le jour du dépouillement, après émargement de la liste électorale, les enveloppes no 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes intérieures (petit format) déposées dans l'urne.