Article (Décret no 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne)
Art. 30. - Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement.
Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées ci-dessus, le coût direct des prestations et une participation aux charges générales dans la limite des taux prévus par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ils comprennent également une redevance au titre de la cotisation de l'établissement au fonds commun des services d'hébergement.