Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 11. - I. - Le titre de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: « Paris d'hippodrome ».
II. - La première phrase de l'alinéa 1 du même article est supprimée.
III. - L'alinéa 1 du même article est modifié et devient:
« Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris. » IV. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.
V. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:
« L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte; cet enjeu total minimum peut porter sur plusieurs paris différents. » VI. - Il est ajouté un alinéa 3 à ce même article. Il est ainsi rédigé:
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course. »