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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 11. - I. - Le titre de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: « Paris d'hippodrome ».
II. - La première phrase de l'alinéa 1 du même article est supprimée.
III. - L'alinéa 1 du même article est modifié et devient:
« Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris. » IV. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé.
V. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé:
« L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte; cet enjeu total minimum peut porter sur plusieurs paris différents. » VI. - Il est ajouté un alinéa 3 à ce même article. Il est ainsi rédigé:
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course. »