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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 87


Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Grand 7 » peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans ses postes d'enregistrement.
Un pari « Grand 7 » consiste à désigner le cheval classé premier de chacune des sept premières courses d'une même réunion.
Un pari « Grand 7 » donne lieu à un rapport dit 7/7 si chacun des sept chevaux choisis occupe la première place de chacune des sept premières courses.
Il donne lieu à un rapport 6/7 si six des sept chevaux choisis occupent la première place de six des sept premières courses et qu'un des sept chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une des sept premières courses.
Il donne lieu à un rapport dit 5/7 si cinq des sept chevaux choisis occupent la première place de cinq des sept premières courses et que deux des sept chevaux choisis occupent chacun un rang supérieur à la première place dans deux des sept premières courses.
Chaque cheval participant aux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari « Grand 7 » est traité séparément dans la détermination des paris gagnants.