Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Article 87
Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés « Grand 7 » peuvent être organisés.
Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans ses postes d'enregistrement.
Un pari « Grand 7 » consiste à désigner le cheval classé premier de chacune des sept premières courses d'une même réunion.
Un pari « Grand 7 » donne lieu à un rapport dit 7/7 si chacun des sept chevaux choisis occupe la première place de chacune des sept premières courses.
Il donne lieu à un rapport 6/7 si six des sept chevaux choisis occupent la première place de six des sept premières courses et qu'un des sept chevaux choisis occupe un rang supérieur à la première place dans une des sept premières courses.
Il donne lieu à un rapport dit 5/7 si cinq des sept chevaux choisis occupent la première place de cinq des sept premières courses et que deux des sept chevaux choisis occupent chacun un rang supérieur à la première place dans deux des sept premières courses.
Chaque cheval participant aux épreuves retenues pour le fonctionnement du pari « Grand 7 » est traité séparément dans la détermination des paris gagnants.