Article (Décret no 95-627 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois. »