Article (Décret no 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 4. - L'article 12 du même décret est complété par un second alinéa ainsi conçu:
« La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an. »