Article (Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Art. 3. - L'article 7-1 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 7-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers.
« Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. »