Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 48. - Le premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.
« Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois. »