Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)
Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque cheminée et pour chaque période définie à l'article 4:
- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté;
- la composition du rejet, les activités volumiques et les activités totales rejetées;
- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, vitesse et direction du vent, pluviosité, etc.).
Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtres,
variations de débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
3. Registre d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu aux cheminées de rejet et des appareils de mesure du laboratoire d'analyses.
Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.